L’allotissement favorise la co-traitance et la sous-traitance et donc l’accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique
Sauf exception, tous les marchés doivent être passés en lots séparés lorsque leur objet permet l’identification de prestations distinctes
Articles L. 2113-10 et L. 2113-11 : « Les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l’identification de prestations distinctes. L’acheteur détermine le nombre, la taille et l’objet des lots. Il peut limiter le nombre de lots pour lesquels un même opérateur économique peut présenter une offre ou le nombre de lots qui peuvent être attribués à un même opérateur économique. »
Article L. 2113-11. « L’acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l’un des cas suivants :
– Il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination ;
– La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations.
Lorsqu’un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision. »
« L’obligation d’allotissement ne concerne, ni les contrats de concession, ni les marchés de partenariat, ni les marchés de défense ou de sécurité. Elle ne s’applique pas non plus aux contrats passés par des personnes de droit privé qui ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices et qui sont néanmoins soumis au code de la commande publique. »