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Les articles du Code de la commande publique qui favorisent, entre autres, l’accès des SIAE aux marchés

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L’acheteur public doit prendre en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale.

Article L2111-1 : « La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale ».

L’acheteur public a la possibilité de réserver des marchés à des opérateurs spécifiques, notamment :
Aux opérateurs économiques qui emploient des travailleurs défavorisés
Article L2113-13 : « Des marchés ou des lots d’un marché peuvent être réservés à des structures d’insertion par l’activité économique mentionnées à l’article L. 5132-4 du code du travail et à des structures équivalentes, lorsqu’elles emploient une proportion minimale, fixée par voie réglementaire, de travailleurs défavorisés. »
Au sujet de la préparation de contrat de cessions, voir également l’article L3113-2. Au sujet de l’organisation de l’achat sous cette forme de marché réservé, voir l’article R2113-7.

Aux opérateurs économiques qui emploient des travailleurs handicapés
– Article L2113-12 :« Des marchés ou des lots d’un marché peuvent être réservés à des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213-13 du code du travail, à des établissements et services d’aide par le travail mentionnés à l’article L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’à des structures équivalentes, lorsqu’ils emploient une proportion minimale, fixée par voie réglementaire, de travailleurs handicapés qui, en raison de la nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des conditions normales. »
Au sujet de la préparation de contrats de cessions, voir également l’article L3113-1. Au sujet de l’organisation de l’achat sous cette forme de marché réservé, voir l’article R2113-7.

Entreprises de l’économie sociale et solidaire
– Article L2113-15 : « Des marchés ou des lots d’un marché, qui portent exclusivement sur des services sociaux et autres services spécifiques dont la liste figure dans un avis annexé au présent code, peuvent être réservés par un pouvoir adjudicateur, y compris lorsqu’il agit en tant qu’entité adjudicatrice, aux entreprises de l’économie sociale et solidaire définies à l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ou à des structures équivalentes, lorsqu’elles ont pour objectif d’assumer une mission de service public liée à la prestation de services mentionnés sur cette liste. »
Au sujet de l’organisation de l’achat sous cette forme de marché réservé, voir également l’article R2113-8.

L’acheteur public doit évaluer les offres lot par lot et assurer une attribution des marchés sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution.
Article L2152-7 : « Des critères de jugement des offres puisque l’acheteur peut attribuer un marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. Les modalités d’application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire. Les offres sont appréciées lot par lot. Le lien avec l’objet du marché ou ses conditions d’exécution s’apprécie conformément aux articles L2112-2 à L2112-4. »

L’acheteur peut exiger du titulaire d’un marché la mise en œuvre de clauses sociales :
Article L2112-2 : « Les clauses du marché précisent les conditions d’exécution des prestations, qui doivent être liées à son objet. Les conditions d’exécution peuvent prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, à l’environnement, au domaine social, à l’emploi ou à la lutte contre les discriminations. »

– Article L2112-4 : « L’acheteur peut imposer que les moyens utilisés pour exécuter tout ou partie d’un marché, pour maintenir ou pour moderniser les produits acquis soient localisés sur le territoire des Etats membres de l’Union européenne afin, notamment, de prendre en compte des considérations environnementales ou sociales ou d’assurer la sécurité des informations et des approvisionnements. »

L’acheteur public peut choisir l’utilisation du coût de vie comme critère d’attribution
Articles R2152-9 à R2152-10 : « Le coût du cycle de vie couvre, dans la mesure où ils sont pertinents, tout ou partie des coûts suivants du cycle de vie d’un produit, d’un service ou d’un ouvrage. »

L’acheteur public peut imposer à l’opérateur économique la détention d’un label particulier comme critère d’attribution
Articles R2111-12 à R2111-17 : « Dans les spécifications techniques, les critères d’attribution ou les conditions d’exécution d’un marché, l’acheteur peut imposer à l’opérateur économique qu’il détienne un label particulier si ce dernier remplit les conditions fixées aux articles R. 2111-14 et R. 2111-15. »

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